Curatelle de surveillance en l’absence de relations personnelles
Curatelle de surveillance en l’absence de relations personnelles
A. et B. sont les parents non-mariés de C. Ils se sont séparés en 2014. Les parties ont ensuite déménagé dans plusieurs pays, et se sont entendus sur les modalités des relations personnelles.
Après que B. est reparti vivre en Italie, alors que A. et C. vivent en Suisse, les relations entre B. et C. se sont interrompues. B. a demandé que les relations soient rétablies, mais le contact avec C. se passait mal. L’autorité de protection a finalement statué que les relations personnelles reprendraient lorsque l’enfant en manifesterait le souhait, mais a instauré une curatelle de surveillance pour favoriser la reprise du lien. A. recourt sur le plan cantonal, puis au Tribunal fédéral contre cette curatelle.
En l’absence de tout lien actuel, la question de la pertinence d’une curatelle se pose. Dans un arrêt publié aux ATF 126 III 129, le Tribunal fédéral avait considéré qu’il n’y avait pas de place pour une telle curatelle lorsque les relations étaient rompues car mettant en danger le bien de l’enfant. Cette solution a reçu un accueil nuancé en doctrine.
En l’espèce, il n’est pas question d’une rupture définitive du lien ou d’une mise en danger de l’enfant, et il...
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