Défaut d’audition de l’enfant
Défaut d’audition de l’enfant
A. et B. sont les parents non-mariés de C. La mère avait l’autorité parentale exclusive, et B. n’a pas eu de contact avec C. après la séparation. Une curatelle a été instituée, puis B. a demandé l’autorité parentale conjointe. Celle-ci a été instituée, de même qu’une nouvelle curatelle. A. recourt au Tribunal fédéral.
L’enfant a le droit d’être entendu d’une façon appropriée dans la procédure et de donner son avis s’il est capable de discernement. Dans le cas d’espèce, l’audition de l’enfant n’a été qu’une simple formalité pour l’informer de la mise en place de l’autorité parentale conjointe, et il ne lui a pas été donné de s’exprimer. Il s’ensuite que les faits ont été établis arbitrairement, car la volonté de l’enfant est l’un des facteurs à prendre en compte.
Le recours est donc admis et la cause renvoyée à l’instance précédente.
Lire également la chronique de jurisprudence du professeur Philippe Meier dans la Revue de la protection des mineurs et des adultes.
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