Droit aux relations personnelles
Droit aux relations personnelles
A. et C. sont les parents de D. Suite à des allégations d’abus sexuels, tout contact a été interdit entre C. et D. Ces éléments n’ont pas été prouvés, et les poursuites ont été abandonnées. Par la suite, l’autorité de protection a conclu, compte tenu des circonstances, que le droit de visite de C. devait encore être suspendu, mais que diverses mesures allaient être mises en place pour renouer le lien, notamment l’instauration d’une curatelle. A. recourt au Tribunal fédéral, demandant que C. ne puisse plus avoir aucun contact avec D.
Le droit aux relations personnelles vise avant tout le bien de l’enfant, et ne peut être suspendu que pour des motifs importants. Or, les allégations d’abus sexuels n’ont pas été confirmées. Une reprise des relations est donc envisageable. Le fait que D. refuse tout contact avec son père n’est pas non plus décisif, compte tenu de son jeune âge et du fait qu’elle est influencée par B. et prise dans un conflit de loyauté.
Ainsi, l’autorité de protection n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation en ordonnant les mesures
Le recours est donc rejeté.
Dans le même contexte, B., avocat de A., recourt au Tribunal fédéral...
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