Droit aux relations personnelles à titre provisionnel
Droit aux relations personnelles à titre provisionnel
A. et C. se sont rencontrées en 2013 et ont vécu en concubinage de 2014 à 2015. Durant cette période, elles ont recouru à une PMA à l’étranger. A. a donné naissance à D. A. et C. sont restées sous le même toit après leur séparation. C. a ensuite donné naissance à B., via le même donneur. B. a adopté D., puis A. a demandé à adopter B.
C. et B. sont ensuite parties à l’étranger. À leur retour, elles ne sont pas revenues au domicile familial, puis C. s’est opposée à l’adoption de B. Le conflit entre A. et C. s’est ensuite aggravé.
La procédure d’adoption a été interrompue, et A. a demandé un droit de visite sur B. Après que sa demande de mesures provisionnelles a été rejetée, elle recourt au Tribunal fédéral.
A. et B. n’ayant pas de lien de filiation, seul l’art. 274a CC entre en ligne de compte. Celui-ci requiert des circonstances exceptionnelles, par exemple une parenté « sociale », l’ex-partenaire ayant exercé les tâches d’un parent, ou encore un projet d’enfant commun. Le droit aux relations personnels est accordé s’il est dans l’intérêt de l’enfant.
À ce stade, et compte tenu du fait qu’il s’agit de mesures provisionnelles – que le...
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