Droit aux relations personnelles
Droit aux relations personnelles
A. et B. sont les parents C., sur lequel ils ont l’autorité parentale conjointe. La garde est attribuée à A. B. a demandé, et obtenu, que le droit de visite dont il jouit soit étendu, et que C. puisse passer du temps auprès de ses grands-parents. A. recourt au plan cantonal, puis au Tribunal fédéral.
Le grief de violation du droit d’être entendu est écarté par le Tribunal fédéral, A. ayant pu s’exprimer à de nombreuses reprises au cours de la procédure, et ayant pu s’exprimer sur les actes effectués.
Les deux parents sont capables de s’occuper de l’enfant, et son développement se passe bien. Des contacts fréquents avec le parent non-gardien sont de nature à renforcer les liens.
L’implication des grands parents n’est pas contraire à l’art. 273 CC. Le droit de visite est certes incessible, mais il n’est pas question ici d’une « cession » de ce droit – il s’agit plus d’une modalité d’exercice, B. vivant avec ses parents. Un droit n’est pas conféré en tant que tel aux grands-parents. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation des instance cantonales, cette décision n’a pas à être remise en cause.
Le recours est donc rejeté.
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