Droit de visite
Droit de visite
A. et B. sont les parents non-mariés de C. et D. B. est maintenant seule détentrice de l’autorité parentale. A. jouissait d’un droit de visite surveillé, mais qui a été suspendu, puis réduit. A. recourt au Tribunal fédéral.
La plainte est très longue, mais, par économie de procédure et vu que les conclusions principales de A. sont apparentes, le Tribunal fédéral renonce à lui renvoyer son écriture pour amélioration.
A. fait valoir plusieurs griefs relatifs à l’expertise rendue, à l’audition des enfants ou à la prise en compte de ses nombreuses écritures, sans toutefois démontrer une quelconque violation des règles de procédure.
Sur le fond, compte tenu de l’attitude négative et perturbatrice de A., qui a eu un impact fort sur le bien-être et le conflit de loyauté des enfants (en particulier de C.), c’est sans arbitraire que la cour cantonale a décidé de restreindre le droit de visite.
Le recours est donc rejeté.
Lire également la chronique de jurisprudence du professeur Philippe Meier dans la Revue de la protection des mineurs et des adultes.
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