Exécution d’un droit de visite
Exécution d’un droit de visite
A., B., C. et D. sont les enfants de E (détentrice exclusive de l’autorité parentale) et F. (actuellement emprisonné). Dans le cadre de leur convention de divorce, E. et F. s’étaient accordé sur un droit de visite, à la condition que les enfants ne s’y opposent pas « strictement ».
F. a obtenu un jugement visant l’exécution de son droit de visite, sous la menace d’une amende (art. 292 CP). Après que leur recours cantonal a été rejeté, A., B., C. et D., représentés par leur mère, recourent au Tribunal fédéral.
Dans le cadre des relations parents-enfants, le juge de l’exécution peut suspendre le droit de visite en cas de demande de modification, ou s’écarter du jugement initial, afin de préserver au mieux le bien de l’enfant.
Un jugement exécutoire, mais soumis à une condition, ne peut être exécuté que si le demandeur démontre que la condition est accomplie. En matière de relations parents-enfants, il n’y a pas de limitations en matière de preuve à cet égard. Dans le cas d’espèce, le juge devait déterminer la volonté réelle des enfants.
L’instance précédente avait considéré que l’éventuelle opposition des enfants ne pouvait être appréciée qu’...
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