Garde de l'enfant
Garde de l'enfant
A. et B. sont les parents, non-mariés, de B.B. – né en 2012. Celui-ci a été retiré à ses parents et 2015, et placé. Par la suite, l’autorité parentale a été confiée aux deux parents, tandis que la garde était attribuée au père, la mère jouissant d’un droit de visite. Une curatelle a également été mise en place. A. recourt sans succès au plan cantonal, puis au Tribunal fédéral.
Après avoir écarté un premier grief relatif au droit d’être entendu, une audition par le seul magistrat instructeur étant admissible, le Tribunal fédéral rejette les critiques, parfois prolixes et peu compréhensibles, concernant la décision de l’instance précédente. Compte tenu de l’application de la maxime d’office et de la maxime inquisitoire dans les procédures relatives au bien de l’enfant, il était admissible de prendre en compte des déclarations de tiers, ou de se fier aux rapports des assistants sociaux.
Le recours est donc rejeté, mais A. obtient l’assistance judiciaire.
Lire également la chronique de jurisprudence du professeur Philippe Meier dans la Revue de la protection des mineurs et des adultes.
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