iusNet Droit Civil

Schulthess Logo

Droit Civil > Jurisprudence > Droit de la filiation > Gestation Pour Autrui

Gestation pour autrui

Protection des données

Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Gestation pour autrui

Rechtsprechung
Familienrecht
Stichworte: 
Filiation, Gestation pour autrui
iusMail DROIT CIVIL 01/2017
Gestation pour autrui

C. est née en 2012 aux États-Unis. D. est sa mère porteuse, et sa mère génétique est une donneuse d’ovule anonyme. Le père génétique pouvait être soit A., soit B. En application du droit de l’Etat américain concerné, D. a renoncé à ses droits sur C., puis A. et B. ont été inscrits comme parents légaux de C. Une expertise génétique a pu par la suite démontrer que B. était le père génétique de C.

À leur retour en Suisse, ils ont souhaité que cette situation soit reconnue au plan suisse. S’ils ont pu dans un premier temps être reconnus comme parents de C., cette décision a été annulée sur recours de l’OFJ. Seul B. est maintenant inscrit comme père de l’enfant. A. et B. recourent au Tribunal fédéral, tout comme C., représentée par sa curatrice.

Se fondant sur ses arrêts précédents (ATF 141 III 312 et ATF 141 III 328), le Tribunal fédéral constate que A. et B. ont visiblement cherché à contourner l’interdiction suisse de la gestation pour autrui, alors que les règles en la matière sont d’ordre public. Ils n’ont en effet aucun lien durable avec les États-Unis (même si la société de B. y est domiciliée, celui-ci vit et travaille en Suisse). Les recourants n’avancent pas de nouveaux arguments par rapport à ceux déjà traités dans ces arrêts. Les deux recours sont donc rejetés.

Lire également la chronique de jurisprudence du professeur Philippe Meier dans la Revue de la protection des mineurs et des adultes.