Point de départ du délai d’appel
Point de départ du délai d’appel
A. et C. étaient mariés jusqu’en février 2010. B. est né en octobre 2010 et a été reconnu par A. Leur mariage a été en parallèle considéré comme nul car de complaisance. Les communes concernées ont ensuite contesté le lien de paternité de A. Les parties ne se sont pas présentées pour le test de paternité. La demande des communes a ensuite été rejetés faute de preuve, mais le Tribunal fédéral a cassé cette décision (ATF 143 III 624, iusMail 12/2017).
Le test a ensuite été effectué, et l’expert a conclut que A. n’était pas le père de B. La reconnaissance a donc été déclarée nulle. Le représentant de A. a été notifié le 31 août 2018. Une version corrigée de l’arrêt – modifiant le nom du représentant de A., qui avait été indiqué par erreur – a été notifié le 12 septembre 2018. La première instance a indiqué que le délai d’appel ne commençait à courir qu’avec cette notification.
Le recours a cependant été irrecevable, faute d’avoir été introduit dans les délais. A. recourt au Tribunal fédéral, qui a tenu une audience publique.
A. se plaint d’une violation du principe de la bonne foi et de son droit d'être entendu. Si en principe, l’indication erronée d’une voie...
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