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Rôles de l’avocat et du curateur

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Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Rôles de l’avocat et du curateur

Rechtsprechung
Familienrecht
Stichworte: 
Enlèvement d’enfant, Curatelle, Avocat, Capacité de postuler, Capacité de discernement
Gesetzesartikel: 
CLaH80
iusNet DC 26.04.2020

Rôles de l’avocat et du curateur

B. et C. sont les parents de A., ils sont en procédure de divorce à Hong Kong. B. a emmené l’enfant en Suisse et A. a demandé son retour. Un avocat s’est ensuite constitué pour A. dans le cadre de la procédure de retour. Estimant qu’il existe un doute sur le fait que l’avocat en question a été mandaté par A. plutôt que par son père B. et que cela générerait un conflit d’intérêts, le tribunal cantonal lui a refusé la capacité de postuler. A. et B. recourent au Tribunal fédéral.

Les rôles du curateur et de l’avocat peuvent se recouper, mais ne se rejoignent pas nécessairement, et si les intérêts de l’enfant et d’un des parents peuvent converger, cela ne signifie pas encore que l’avocat soit aux prises avec un conflit d’intérêts. En définitive, il s’agit surtout de déterminer si A. était suffisamment capable de discernement et pouvait mandater un conseil, question qui n’a pas été analysée par la cour cantonale, à qui la cause doit donc être renvoyée.

Le recours est donc admis et la cause renvoyée à l’instance précédente.

 

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