Assistance judiciaire (représentation)
Assistance judiciaire (représentation)
A. et B. sont les parents non-mariés de C. Dans le cadre de la procédure concernant la curatelle instituée en faveur de C., A. a demandé à pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire pour un représentant, ce qui lui a été refusé. A. recourt au plan cantonal, puis au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette un premier grief relatif au droit d’être entendu, la décision étant suffisamment motivée et prenant en compte les arguments de A.
Dans ce contexte de protection de l’enfant, la procédure est régie par le droit cantonal, le CPC ne trouvant application qu’à titre de droit cantonal subsidiaire. Le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral est donc limité à l’arbitraire.
Compte tenu du fait que les maximes d’offices et inquisitoires s’appliquent, il n’y avait pas besoin de connaissances juridiques spécifiques, d’autant plus que la procédure n’est pas d’une complexité particulière. De plus, la procédure ne touche pas directement A., mais bien sa fille C. Dans ces circonstances, A. n’avait pas à être représentée dans cette procédure.
Le recours est donc rejeté, mais A. obtient l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral...
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