Autorisation de plaider du curateur
Autorisation de plaider du curateur
A. fait l’objet d’une curatelle depuis 1999, et la fonction de curateur est maintenant exercée par son fils B. Ce dernier a informé l’autorité de protection qu’il avait ouvert action contre la Fondation C. en son nom et au nom de son père.
Une telle démarche nécessite une autorisation de l’autorité de protection, qui lui a d’abord été refusée. L’autorité a également refusé la demande de récusation globale formée par B., qui tient l’autorité responsable du dommage allégué de A. B. recourt au Tribunal fédéral au nom de A.
La question de l’autorisation de plaider a été résolue entretemps, l’intérêt pour agir de B. apparaît ainsi douteux. Le Tribunal fédéral entre néanmoins en matière compte tenu de la décision au fond.
Au moment de la demande de récusation, B. était informé depuis plus de trois mois du fait que l’autorité de protection statuerait en la cause. Il ne pouvait pas de bonne foi rester passif aussi longtemps. De plus, une récusation en bloc de l’autorité n’apparaît pas possible, il lui appartenait de faire valoir des motifs individualisés pour chaque membre.
Sur le fond, il apparaît que la prétention que B. veut faire valoir serait prescrite...
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