Capacité du curateur
Capacité du curateur
B., sévèrement handicapé, est depuis longtemps sous la tutelle, puis la curatelle de sa mère A. À la suite d’une intervention de l’autorité de protection, A. a été relevée de ses fonctions, et C. nommée curatrice pour la représentation de B. et la gestion de ses affaires. A. recourt au plan cantonal, puis au Tribunal fédéral.
La question de l’intérêt personnel de A. au recours, dont dépend la recevabilité, est laissée ouverte au vu du résultat.
Seule peut être nommée curateur la personne qui est à même de s’occuper de la personne au bénéfice de la mesure, ce qui suppose que le curateur soit déjà en mesure de s’occuper de lui-même. Or, A. est âgée de 71 ans et vivait avec sa fille B. dans un appartement délabré. Il n’était donc pas arbitraire de la relever de ses fonctions. On ne pouvait pas non plus retenir que l’autorité de protection avait toléré la situation, étant donné que A. les empêchait d’accéder à l’appartement depuis un certain temps déjà.
Le grief relatif aux mesures prises à titre provisionnel par l’autorité de protection est insuffisamment motivé, donc irrecevable.
Le recours est donc rejeté, mais A. obtient l’assistance judiciaire....
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