Choix du curateur
Choix du curateur
A. et C. sont les parents des jumelles B. et D. Bientôt majeure, B. souffre d’une infirmité congénitale. Une curatelle a été ordonnée, et n’est pas contestée sur le principe. Après la désignation de E. comme curateur, A. et B. recourent sur le plan cantonal puis au Tribunal fédéral contre sa nomination, demandant que A. soit nommé à sa place.
B. n’a pas été représentée dans la procédure devant l’autorité de protection. Elle ne démontre toutefois pas en quoi sa représentation aurait conduit à un résultat différent, les souhaits de B. quant à la nomination de A. ayant été dûment pris en compte et écartés.
Le droit d’être entendu de A. n’a pas non plus été violé, même s’il na pas pu participer aux audiences, car il a pu prendre connaissance et réagir sur les déclarations des autres intervenants. Les procès-verbaux n’apparaissent pas non plus incomplets ou ambigus. Ses griefs ont enfin été traités par la cour cantonale, qui disposait d’un plein pouvoir de cognition.
Sur le fond, et bien que les recourants le contestent de manière appellatoire, la cour cantonale a considéré que A. n’avait pas la distance nécessaire par rapport à B. et à sa maladie. Il était donc...
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