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Compétence pour les recours contre un placement à des fins d’assistance

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Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Compétence pour les recours contre un placement à des fins d’assistance

Rechtsprechung
Jugendschutzrecht
Stichworte: 
Placement à des fins d’assistance, Compétence
Gesetzesartikel: 
art. 428 CC
art. 439 CC
art. 450e CC
iusNet DC 21.09.2020

Compétence pour les recours contre un placement à des fins d’assistance

A. souffre de troubles psychiques. Elle vit à Saint-Gall. Lors d’un séjour à Schwytz, elle a fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance. Le formulaire remis indiquait que les tribunaux de Schwytz étaient compétents. A. a introduit un recours à Saint-Gall, qui a été transmis à Schwytz, mais ce dernier a décliné sa compétence et a transmis à une autre autorité à Saint-Gall. Celle-ci s’est déclarée compétente. A. recourt au Tribunal fédéral.

La question de la compétence intercantonale n’est pas réglée par la loi et est controversée en doctrine. Les médecins peuvent ordonner eux-mêmes une mesure de placement, indépendamment de l’autorité de protection de l’adulte. Il se justifie donc de pouvoir contester cette décision directement devant le tribunal du lieu où la mesure a été ordonnée, plutôt que de devoir agir au domicile de la personne.

Le recours est donc admis.

 

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