Compétences respectives de l’autorité de protection et du tribunal
Compétences respectives de l’autorité de protection et du tribunal
B. et D. sont les parents non-mariés de C. Ce dernier vit avec B., qui était initialement seule détentrice de l’autorité parentale.
D. a fait valoir que son droit de visite n’était pas respecté, et que C. risquait des violences de la part du compagnon de B. L’autorité de visite a institué l’autorité parentale conjointe et une curatelle sur C. B. recourt sans succès devant l’autorité cantonale, puis au Tribunal fédéral.
L’entier de la procédure relative à l’autorité parentale, à la garde et à l’entretien (qui a été réglé par un accord), s’étant déroulée devant l’autorité de protection, celle-ci était bien compétente. Le dépôt d’une requête de conciliation n’était pas suffisant pour entraîner une attraction en faveur des tribunaux civils, d’autant que B. n’a pas signalé à l’autorité de protection qu’elle introduisait une telle procédure. Le dépôt de la demande était au contraire nécessaire. Reconnaître un transfert dès le dépôt de la requête de conciliation pourrait également créer des doublons et des retards de procédure.
Sur le fond, le Tribunal fédéral rappelle que l’autorité parentale conjointe est la règle. Il ne suffit donc pas d’argumenter que l’...
Der komplette Artikel mit sämtlichen Details
steht exklusiv iusNet Abonnenten zur Verfügung.