Composition de l’autorité de protection de l’enfant
Composition de l’autorité de protection de l’enfant
A. et B. sont les parents non-mariés de C. Celle-ci a été placée en 2021, décision confirmée sur recours. A. recourt au Tribunal fédéral.
Seul le président de l’autorité de protection a statué dans cette affaire, ce que le Tribunal fédéral a déjà jugé contraire au droit fédéral dans son arrêt 5A_524/2021* (IusNet DC 25.04.2022).
Le recours est donc admis et la cause renvoyée à l’autorité de protection.
Lire également la chronique de jurisprudence du professeur Philippe Meier dans la Revue de la protection des mineurs et des adultes.
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