Composition de l’autorité de protection de l’enfant
Composition de l’autorité de protection de l’enfant
A. et B. sont les parents de C. À la suite d’un signalement et d’une enquête, C. a vu une curatelle instituée en sa faveur, puis a été placée. Cette mesure, provisionnelle, a été décidée non par une autorité collégiale, mais pas un unique membre de l’autorité. Le recours contre cette décision a été rejeté par la cour administrative cantonale. A. et B. recourent au Tribunal fédéral.
Le litige porte pour l’essentiel sur la composition de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, A. et B. soutenant qu’à teneur de l’art. 440 CC, la décision devait être prise par un organe collégial et non par un membre unique. La disposition contraire du droit cantonal est donc incompatible avec le droit fédéral.
Après une longue analyse, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que la décision de placement de l’enfant – de par sa nature, son importance et la nécessité d’une approche interdisciplinaire – doit faire l’objet d’une décision collégiale même en mesures provisionnelles.
En revanche, compte tenu de leur caractère urgent, des mesures superprovisionnelles ne nécessitent pas nécessairement une décision prise à plusieurs membres.
Le Tribunal fédéral...
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