Conditions et portée de la curatelle
Conditions et portée de la curatelle
A. a été placé sous curatelle en raison de son grand âge, et du fait qu’il n’apparaissait plus en mesure de gérer seul son patrimoine. Des tensions sont toutefois apparues avec son curateur B. A. a requis sans succès la levée de la curatelle instituée en sa faveur, et recourt au Tribunal fédéral.
Même si les différents test cognitifs passés lors des deux expertises successives ne montrent pas que A. souffrirait d’une trouble mental comparable à un handicap, il n’en demeure pas moins que son grand âge fait qu’il n’est plus en mesure de gérer efficacement son patrimoine, même avec l’aide d’une gérance externe. Une mesure de protection était donc appropriée.
A. se plaint également que plusieurs curatelles de différents types ont été combinées, ce qui correspondrait à une curatelle de portée générale. Cette manière de faire est toutefois admissible, et les différents types de curatelle apparaissent justifiés par la situation.
Enfin, il n’apparaît pas que son curateur ait mal géré ses affaires, et il ne se justifie ainsi pas de le relever de ses fonctions.
Le recours est donc rejeté.
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