Curatelle de représentation dans la procédure
Curatelle de représentation dans la procédure
Une curatelle a été instaurée en faveur de A., en raison de son âge avancé et à la suite d’un signalement de ses enfants. Il a été représenté dans la procédure par une curatrice nommée à cet effet. A. recourt au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral écarte tout d’abord le grief relatif au droit d'être entendu, la décision cantonale étant suffisamment motivée. Il n’y a pas non plus matière à critiquer l’arrêt de deuxième instance qui déclare irrecevable le recours à la forme, et le rejette au fond. Concernant l’expertise, celle-ci est appropriée pour permettre de trancher le cas, et A. a eu l’occasion de s’exprimer à cet égard.
Sur le fond, A. critique la nomination d’une curatrice durant la procédure. Cela apparaissait toutefois nécessaire, et le simple fait qu’il ait nommé un mandataire n’est pas une condition suffisante pour lever la curatelle. A. ne démontre pas non plus que la curatrice aurait manqué à ses devoirs, ni que cela serait suffisant pour lever la mesure elle-même.
Le recours est donc rejeté.
Lire également la chronique de jurisprudence du professeur Philippe Meier dans la Revue de la protection des mineurs et des adultes.
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