Curatelle (droit de visite)
Curatelle (droit de visite)
Une curatelle a été instaurée en faveur de B., fille de A. et C., afin de s’assurer que le droit de visite de C. soit exercé dans de bonnes conditions. A. à l’obligation de coopérer avec le curateur, sous la menace de l’art. 292 CP. A. a parallèlement demandé une expertise relative au refus de B. de voir son père, ce qui a été refusé. A. et B. recourent au plan cantonal, puis au Tribunal fédéral, contre l’obligation de coopérer et le refus d’expertise.
Au vu des circonstances du cas, c’est sans arbitraire que l’instance précédente est parvenue à la conclusion que la demande d’expertise n’était pas nécessaire, les problèmes venant surtout du conflit opposant les parents, notamment lors de l’exercice du droit de visite. Une expertise ou une audition de l’enfant n’apporterait rien de nouveau.
Quant à l’obligation de coopérer, elle est justifiée par l’attitude d’obstruction de A.
Le recours est donc rejeté.
Lire également la chronique de jurisprudence du professeur Philippe Meier dans la Revue de la protection des mineurs et des adultes.
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