Curatelle (rapport final et rémunération)
Curatelle (rapport final et rémunération)
A. a été nommé comme curateur de C., pour représenter cette dernière dans le cadre de la procédure ouverte contre son père pour actes d’ordre sexuel. Il a conclu à l’acquittement, ce qui a conduit à la perte de la qualité de demanderesse au pénal pour A.
Au moment de rendre son rapport final, il a refusé de s’expliquer sur sa stratégie, et a produit un était de frais. L’approbation du rapport final a été refusée par l’instance compétente, et ses honoraires ont été réduits. A. recourt au Tribunal fédéral.
Le rapport final a un but d’information et son approbation ne vaut pas décharge. Le curateur ne peut pas opposer son secret professionnel. En l’espèce, le refus d’approbation était justifié vu le devoir d’information plus étendu à la charge du curateur qui résulte de sa décision de plaider l’acquittement.
En l’absence de production du time-sheet, la cour cantonale pouvait fixer sans arbitraire la rémunération du curateur en estimant le temps consacré a chacune des activités nécessaires.
Le recours est donc rejeté.
Lire également la chronique de jurisprudence du professeur Philippe Meier dans la Revue de la protection des mineurs...
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