Dépens dans la procédure cantonale
Dépens dans la procédure cantonale
A. est la mère de trois enfants. Ceux-ci ont été placés à la suite d’un signalement, et un représentant leur a été nommé. A. a recouru et partiellement obtenu gain de cause, et recourt maintenant sur la représentation des enfants et l’absence de dépens.
A. ne démontre pas en quoi elle subirait un préjudice irréparable du fait de la nomination – provisoire à ce stade – d’un représentant. Seuls les dépens peuvent donc être contestés. Compte tenu de la valeur litigieuse, seul le recours constitutionnel est admissible.
Dans la mesure où ces griefs sont recevables, A. se plaint d’une application arbitraire du droit cantonal, qui ne prévoit des dépens qu’en cas d’erreur qualifiée de l’autorité de protection. Or, dans le cas d’espèce, même si la décision a été partiellement annulée par l’instance précédente, elle n’apparaissait pas prima facie intenable. Il n’y avait ainsi pas d’arbitraire a refuser des dépens.
Le recours est donc rejeté.
Lire également la chronique de jurisprudence du professeur Philippe Meier dans la Revue de la protection des mineurs et des adultes.
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