Dispense de rapport final
Dispense de rapport final
A. et B. sont les parents non-mariés de C. Le droit de visite a été fixé par l’autorité de protection en 2015, mais sa mise en œuvre a toujours été difficile. Une thérapie puis des expertises ont été ordonnées. A. s’est est opposée sans succès (arrêt 5A_393/2020, iusNet DC 21.09.2020). D., curateur de C. a quitté ses fonctions en 2020 et a été remplacé. Un rapport final n’a pas été demandé. A. s’est opposée à cette dispense et recourt au Tribunal fédéral.
Le rapport final a une fonction essentiellement informative, mais n’a pas nécessairement un impact sur les droits des parties. En pratique, il est possible de renoncer à un tel rapport en cas de changement de curateur, qui devra reprendre l’activité et continuer de rendre régulièrement compte de sa gestion. Le nouveau curateur ayant les informations nécessaires et poursuivant le mandat, un rapport final n’était pas nécessaire, et c’est à bon droit que les autorités cantonales y ont renoncé.
Le recours est donc rejeté.
Lire également la chronique de jurisprudence du professeur Philippe Meier dans la Revue de la protection des mineurs et des adultes.
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