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Diversification du patrimoine (curatelle)

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Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Diversification du patrimoine (curatelle)

Rechtsprechung
Jugendschutzrecht
Stichworte: 
Curatelle, Gestion du patrimoine, Diversification
iusMail DROIT CIVIL 01/2017
Diversification du patrimoine (curatelle)

A. a été chargée en 2012 de la curatelle de sa mère B. Sa gestion a été approuvée en 2015, à l’exception d’un important placement en or, qui ne respecte pas les lignes directrices fixée par l’autorité de protection. Un délai a été fixé a A. pour qu’il régularise cette situation. A. recourt au plan cantonal, puis au Tribunal fédéral, en argumentant qu’une vente rapide causerait une perte importante.

Quand bien même il ne s’agit pas de son patrimoine propre, le Tribunal fédéral reconnaît à A. un intérêt juridique à agir, dès lors qu’une perte pourrait lui être imputable.

Le Tribunal fédéral se base sur la jurisprudence et la doctrine relatives à l’ancien article 402 CC, et rappelle qu’une vente « à tout prix » et donc potentiellement à perte, n’est envisageable que s’il existe un risque important que la situation se détériore encore par la suite. Un tel danger n’est pas présent ici, et – même si l’autorité de protection jouit d’un large pouvoir d’appréciation – le délai fixé est trop court pour sauvegarder les intérêts de B.

A n’a pas remis en cause la diversification du patrimoine de B. telle qu’elle lui a été ordonnée, mais uniquement le délai pour ce faire. Il ne peut donc plus s’en prévaloir.

Le recours est donc admis sur la question du délai de vente, et la cause renvoyée à l’instance précédente pour fixation d’un nouveau délai

Lire également la chronique de jurisprudence du professeur Philippe Meier dans la Revue de la protection des mineurs et des adultes.