Droit d’être entendu (curatelle)
Droit d’être entendu (curatelle)
A. est sous curatelle depuis 2016. En 2017, sa capacité de disposer de sa rente AI a été restreinte. A. recourt au Tribunal fédéral contre cette décision, et demande la récusation de deux juges et de deux greffiers.
Les demandes de récusation sont irrecevables car abusives, et seraient en tout état mal fondées. La participation à une procédure antérieure n’est pas un motif suffisant.
Dans la mesure où son recours est recevable (une grande partie étant appellatoire et/ou insuffisamment motivée), A. se plaint de n’avoir pas été entendu avant que la décision ne soit rendue.
L’art. 447 CC est plus large que le droit d’être entendu, car il prévoit notamment un droit à être entendu personnellement. Le but est de s’assurer que la décision corresponde bien aux besoins de la personne concernée. Il est toutefois possible de renoncer à cette audience si celle-ci apparaît « disproportionnée ».
Dans le cas d’espèce, la curatelle avait initialement été demandée par A., et ce dernier ne s’était pas présenté à une audience précédente. Dans ces circonstances et vu la décision à rendre, c’est sans abuser de son pouvoir d’appréciation que le juge précédent a...
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