Droit d’être entendu (curatelle)
Droit d’être entendu (curatelle)
À la suite de difficultés à gérer un héritage, A. s’est vu instaurer une curatelle d’accompagnement, puis, dans un second temps, une curatelle de représentation. A. recourt au Tribunal fédéral contre cette mesure.
A. n’a pas été entendue avant que la seconde mesure ne soit prononcée, mais seulement dans le cadre de l’instauration de la première curatelle. Le fait qu’elle ait elle-même repoussé ou annulé certains rendez-vous ne suffit pas à permettre de considérer qu’elle a eu la possibilité de faire valoir son point de vue, car le droit d’être entendu dans ce contexte doit être apprécié de façon stricte, que l’autorité à un devoir d’établir les faits et qu’à aucun moment A. n’a été informée du fait qu’une mesure plus stricte que celle en vigueur pourrait être prononcée.
Le recours est donc admis, et la cause renvoyée à l’instance précédente.
Lire également la chronique de jurisprudence du professeur Philippe Meier dans la Revue de la protection des mineurs et des adultes.
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