Droit d’être entendu (rémunération du curateur)
Droit d’être entendu (rémunération du curateur)
A. est la curatrice de B. dans ce cadre, elle a régulièrement produit des notes d’honoraires pour son activité. Elle est en litige avec l’autorité ayant fixé sa rémunération, qu’elle estime trop faible. Après que son recours a été rejeté, A. recourt au Tribunal fédéral.
Compte tenu de la valeur litigieuse, seul le recours constitutionnel subsidiaire est recevable.
A. se plaint d’une violation du droit d’être entendu quant à la fixation de l’indemnité. Celle-ci est fixée de manière « appropriée », sans toutefois que la loi ne précise le mode de calcul. Même si elle est critiquable, l’application d’un tarif forfaitaire n’est pas interdite, si elle est appropriée. C’est ce qu’a fait l’autorité précédente, la base de calcul était reconnaissable et les majorations par rapport au montant de base dûment expliquées. L’autorité s’était écartée des notes d’honoraires produites compte tenu de certaines activités qui ne semblaient pas nécessité un tarif horaire élevé compte tenu de leur nature peu complexe, et du temps déraisonnable consacré à l’activité.
Dans ces circonstances, aucune violation du droit d’être entendu ne peut être constatée, et l’autorité n’...
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