Frais de la procédure de protection
Frais de la procédure de protection
À la suite d’une hémorragie cérébrale, A. a été placé sous la curatelle de son fils B. Il a ensuite eu d’autres problèmes de santé, mais a refusé un transfert en EMS. L’autorité de protection a initié une procédure et nommé un curateur externe. Les deux fils de A. – B. et C. – ont participé à la procédure et ont produit une convention de soins à domicile.
L’autorité a finalement levé la curatelle externe et imposé à B. de présenter des rapports mensuels sur les soins à domicile de A. Elle a également déclaré la procédure sans objet. A., B. et C. recourent au Tribunal fédéral.
Les recourants n’ont pas fait valoir devant l’autorité cantonale qu’ils critiquaient la décision de classement sans objet. Ils ne peuvent donc pas s’en plaindre devant le Tribunal fédéral.
Les recourants font ensuite valoir qu’ils n’ont à tort pas obtenu d’indemnité de partie. Toutefois, le droit cantonal applicable laisse une large marge d’appréciation, et la convention qui a permis de mettre un terme à la procédure n’a pas été immédiatement produite. Les frais ont donc été causés inutilement par B. et C.
Le recours est donc rejeté.
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