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Honoraires (protection de l’adulte)

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Modèles commentés

iusMail / iusNet DROIT CIVIL propose à ses abonnés des modèles commentés établis par des praticiens pour agir efficacement en justice.

Ces modèles proposent des conseils pratiques, notamment concernant les délais pour agir et les voies de recours possibles mais également des cas pratiques et des propositions de solutions.

Ces modèles sont disponibles en format PDF et WORD dans la rubrique « documentation ». 

 

Modèles en ligne

 

Droit des personnes

Création d'une association

Acte constitutif d'une fondation et Réglement du conseil de fondation

 

Droit matrimonial

Action en paiement d’entretien de l’enfant majeur

Action en modification du jugement de divorce

 

Droit des successions

Action en délivrance de legs

 

Droits réels

 Action en partage de la copropriété 

Action en contestation de décisions de la communauté des copropriétaires par étages

 

 

 

Honoraires (protection de l’adulte)

Rechtsprechung
Jugendschutzrecht
Stichworte: 
Protection de l'adulte, Tutelle, Compétence, Honoraires
Gesetzesartikel: 
iusMail DROIT CIVIL 01/2017
Honoraires (protection de l’adulte)

Y. est le fils de A., dont X. a été le tuteur durant plusieurs années. Les honoraires de X. ont été fixés à environ CHF 190 000.— par l’autorité de protection de l’adulte compétente, et confirmée par l’autorité de surveillance. Après qu’un premier commandement de payer se soit révélé infructueux, faute pour la décision de l’autorité d’avoir établi le montant des acomptes déjà versés, X. a obtenu du tribunal civil de première instance que Y. soit condamné au versement des honoraires. Sur appel et appel joint, seule la répartition des frais a été modifiée. Y. recourt au Tribunal fédéral.

La fixation des honoraires (art. 404 CC) est du ressort exclusif de l’autorité de protection de l’adulte et non des tribunaux civils. Si, comme dans le cas d’espèce, il s’avère que la décision ne permet pas d’obtenir la mainlevée définitive du commandement de payer, la personne touchée doit en référer à l’autorité de protection. Celle-ci reste liée par sa précédente décision, mais doit la préciser pour lui permettre d’être effective.

Les cours cantonales ont donc versé dans l’arbitraire en ne déclarant pas la demande de X. irrecevable.

Le recours est donc admis.