Irrecevabilité d’un recours (curatelle)
Irrecevabilité d’un recours (curatelle)
A. et B. sont les parents de D., dont ils ont demandé et obtenu qu’il soit placé. C. a été nommée curatrice. Des mesures postérieures requises par les parents ont été rejetées, C. s’y opposant au nom de D. D. étant devenu entretemps majeur, les mesures ont été levées. A. et B. contestent les montants alloués à C. au titre de sa rémunération de curatrice. Après que celle-ci a été fixée et confirmée, A. et B. recourent au Tribunal fédéral.
Vu la valeur litigieuse, seul le recours constitutionnel subsidiaire est recevable.
S’agissant d’une curatelle de représentation basée sur l’art. 314abis, les frais relèvent du droit cantonal, et non directement de l’art. 404 CC. Faute de motivation relative à l’arbitraire, le grief est irrecevable. Il en va de même du grief relatif au taux horaire, insuffisamment motivé.
Le recours est donc irrecevable.
Lire également la chronique de jurisprudence du professeur Philippe Meier dans la Revue de la protection des mineurs et des adultes.
Der komplette Artikel mit sämtlichen Details
steht exklusiv iusNet Abonnenten zur Verfügung.