Limites aux instructions faites aux parents
Limites aux instructions faites aux parents
A. et B. sont les parents non-mariés de C. Ils se sont séparés après la naissance. A. est seule titulaire de l’autorité parentale, et B. purge une peine pour le viol de D., demi-sœur de C.
L’autorité de protection de l’enfant a ordonné à A. d’informer l’enfant C. sur la situation relative à son père B. A. s’y refuse et recourt au Tribunal fédéral.
Les instructions de l’art. 273 al. 2 CC visent pour l’essentiel à aménager le droit de visite, il ne s’agit toutefois pas d’un pouvoir général de l’autorité de protection. En l’absence de droit de visite règlementé, comme en l’espèce, le titulaire de l’autorité parentale reste libre de s’organiser comme il le souhaite et de fournir à l’enfant les informations qu’elle juge utile.
Savoir si l’information sur le père met en danger le bien de l’enfant et justifie une mesure sur la base de l’art. 307 CC ne peut être décidé en l’espèce, faute de constatations factuelles de l’instance cantonale. Renoncer à l’information pour l’instant est admissible, sachant que l’enfant âgé de 10 ans n’est pas encore suffisamment capable de discernent. En tout état, le danger pour l’enfant n’est pas suffisant à ce jour pour s’immiscer...
Der komplette Artikel mit sämtlichen Details
steht exklusiv iusNet Abonnenten zur Verfügung.