Liquidation des biens (protection de l’adulte)
Liquidation des biens (protection de l’adulte)
Le curateur de A. a été autorisé à liquider les biens de celui-ci à la suite de l’expulsion de son précédent domicile. A. a recouru sans succès sur le plan cantonal et recourt au Tribunal fédéral.
A. se plaint d’une violation du droit d’être entendu, au motif qu’il n’a pas pu s’exprimer sur la liquidation. Toutefois, un délai lui a été octroyé et adressé à son adresse de notification. Dans la mesure où il ne l’aurait pas reçue en raison de son expulsion (ce qu’il aurait pu éviter en indiquant une autre adresse de notification), la violation aurait été réparée devant l’instance de recours.
Son déménagement dans un autre district est sans pertinence. Si le principe est le transfert à l’autorité de protection du district d’arrivée, une marge de manœuvre est laissée aux autorités pour tenir compte des circonstances du cas d’espèce. La liquidation relevant de l’exécution de précédentes décisions et étant limitée dans le temps, il se justifie de laisser la compétence à l’autorité initialement saisie.
Le recours est donc rejeté.
Lire également la chronique de jurisprudence du professeur Philippe Meier dans la Revue de la protection des mineurs et des...
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