Motivation de la décision (curatelle)
Motivation de la décision (curatelle)
A. et B. sont les parents de deux enfants. Dans le cadre de leur procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, une curatelle a été instituée en faveur des enfants. A. pouvait demander une motivation de cette décision, ce qu’elle n’a pas fait. Elle a toutefois recouru contre la décision, mais son recours a été déclaré irrecevable. A. recourt au Tribunal fédéral.
Compte tenu du conflit d’intérêts, A. ne peut représenter ses enfants devant le Tribunal fédéral, qui seront donc représentés par leur curatrice.
C’est à bon droit que la capacité des enfants a agir eux-mêmes devant les instances précédentes a été niée, car ils n’étaient alors pas même âgés de dix ans, et n’était donc pas capables de discernement.
Le fait que A. ait été obligée d’emmener les enfants voir leur père au titre du droit de visite (celui-ci est en prison), que cette obligation ait été ordonnée sous la menace des peines de l’art. 292 CP, et que l’effet suspensif au recours ait été retiré ne suffit pas à la considérer comme arbitraire.
Le fait que A. ait renoncé à demander la motivation de la décision entraîne en principe une renonciation au recours. La brève motivation – à...
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