Protection de l’enfant
Protection de l’enfant
A. et B. sont les parents, non-mariés, de C. Ce dernier a été placé. À la suite d’une longue procédure, il a été décidé que C. retournerait vivre auprès de A. A. s’y est tout d’abord opposée (arrêt 5A_ 504/2017), avant de retirer son recours. Cela a rendu la procédure fédérale sans objet, mais l’autorité de protection était invitée à tenir compte de ce fait pour décider de la suite de la procédure. En parallèle, le père B. a recouru contre la décision.
Le comportement de la mère postérieurement à l’arrêt en peut être pris en compte par le Tribunal fédéral à ce stade, mais peut faire l’objet d’une nouvelle procédure au plan cantonal. Le recours est donc uniquement traité sous l’angle des faits retenus par l’arrêt cantonal.
B. critique l’établissement des faits, notamment sous l’angle de la capacité de A. de s’occuper de C. Dans la mesure où ses griefs ne sont pas appellatoires, et donc irrecevables, il s’avère que le tribunal cantonal s’est basé sur des faits clairement établis. Il n’y avait donc pas besoin d’une nouvelle expertise, et il n’apparaît pas que la décision aurait été arbitraire.
Le recours est donc rejeté, mais les parties obtiennent l’...
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