Qualité pour recourir (curatelle)
Qualité pour recourir (curatelle)
A. et B. sont mariés. À la suite de plusieurs signalements, une curatelle a été instituée en faveur de A. en raison de son âge et son état de santé. A. et B. ont recouru sans succès contre cette décision, et recourent maintenant au Tribunal fédéral.
Au contraire de la procédure cantonale, régie par l’art. 450 CC, la procédure devant le Tribunal fédéral est régie par la LTF. Toutefois, B. dispose bien de la qualité pour agir, car elle a agi devant les instances précédentes et qu’elle est également touchée dans son droit de représenter A. au sens de l’art. 374 CC.
A. et B. invoquent une violation de leur droit d’être entendu au motif qu’ils n’ont pas été interrogés sur le conflit d’intérêts, en particulier le souhait de B. de voir A. rester à leur domicile. Ils ne démontrent toutefois pas n’avoir pas pu faire valoir leur position, même si un seul échange d’écritures a eu lieu.
Sur le fond, il est constant que A. a un besoin d’assistance. Les recourants ne parviennent toutefois pas à démontrer que la curatelle ne respecterait pas le principe de subsidiarité, compte tenu des besoins de A.
Le recours est donc rejeté.
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