Qualité pour recourir (protection de l’adulte)
Qualité pour recourir (protection de l’adulte)
B. fait l’objet d’une curatelle et un inventaire partiel de ses biens – notamment d’œuvres d’art dont elle est copropriétaire avec A. et C. – a été dressé. Ces œuvres ne pourront être prêtées qu’avec le consentement de toutes les parties D’autres œuvres sont présumées être sa propriété exclusive, et ne nécessite que l’autorisation du curateur pour être prêtées, sans que l’autorité de protection n’ait à être impliquée.
A. a recouru contre cette décision, demandant que ces œuvres soient incluses dans la mesure de protection. Son recours a été déclaré irrecevable. A. recourt au Tribunal fédéral.
La qualité pour recourir appartient aux parties à la procédure, aux proches ou aux tiers intéressés. A. n’était pas partie à la procédure précédente. Même s’il est formellement un proche de B. – son fils – il n’agit pas ici pour lui de sauvegarder les intérêts de A., mais les siens propres. Cela ne suffit pas à lui conférer la qualité pour recourir. Enfin, il ne dispose pas d’un intérêt propre lié à la mesure, même s’il prétend être potentiellement propriétaire. En effet, l’autorité de protection n’a pas tranché au fond la question de la propriété, cette question étant hors...
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