Rémunération du curateur
Rémunération du curateur
A. s’était vu confier un mandat de représentation privé au sens de l’ancien droit de la protection de l’adulte par C., qui a ensuite été annulé par l’autorité compétente au motif que A. avait outrepassé ses pouvoirs. Ce point a été tranché par le Tribunal fédéral (TF, 5A_410/2017, IusMail 06/2018).
A. a ensuite demandé une indemnisation du fait de son activité, qui a été rejetée. C. est décédé entretemps, mais le litige se poursuit avec l’administrateur de la succession. A. recourt au Tribunal fédéral.
L’instance précédente a déclaré l’appel irrecevable, faute de motivation suffisante, étant précisé qu’un renvoi aux actes de première instance ou une citrique générale de la décision ne sont pas suffisants. Or, les passages auxquels A. renvoie ne sont que des affirmations non étayées, des critiques générales, ou à des critiques insuffisantes des faits. Seul un point avait été suffisamment motivé, mais l’instance précédente ayant indiqué qu’elle rejetterait néanmoins l’appel sur ce point et cette décision étant fondée, il se justifie par économie de moyens de ne pas renvoyer la cause.
Le recours est donc rejeté, mais A. obtient l’assistance judiciaire.
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