Rémunération du curateur avocat
Rémunération du curateur avocat
La nouvelle loi neuchâteloise a modifié le mode de rémunération des curateurs. L’Ordre des avocats, le Jeune Barreau et deux avocats recourent contre cette loi, pour violation de leur liberté économique et du principe de la primauté du droit fédéral.
La question de la qualité pour recourir des associations est laissées ouverte, car les deux avocats ont sans conteste la qualité pour recourir.
Dès lors que le curateur assume une tâche étatique, il ne peut se prévaloir de sa liberté économique – comme c’est le cas pour un avocat nommé d’office. De plus, ils peuvent refuser un mandat de curatelle, ce qui empêche qu’un nombre trop important de ces mandats ne vienne mettre en péril leur activité – il n’y a donc pas non plus de « travail forcé » au sens de l’art. 4 CEDH.
Le fait que la fixation – forfaitaire – de l’indemnité se fasse indépendamment de la formation des avocats si leurs compétences spéciales échappe à la critique, mais la limite de 30% de majoration prévue par le droit cantonal est jugée contraire au droit fédéral, dès lors que cela empêche une véritable prise en compte du travail effectif du curateur dans les cas où le tarif serait très...
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