Transmission d’un rapport d’expertise
Transmission d’un rapport d’expertise
B. et C. sont les parents de D. Cette dernière est régulièrement placée au sein de la clinique E. Une nouvelle expertise a été mise en œuvre, et la clinique E. en a demandé sa transmission, qui a été octroyée. D., d’une part, et B. et C., d’autre part, recourent au Tribunal fédéral et les procédures sont jointes.
Compte tenu de la maxime d’office applicable, les parties – représentées par un avocat – devaient s’attendre à ce que le tribunal utilise tous les moyens juridiques à sa disposition, sans nécessairement limiter son argumentation aux dispositions légales thématisées durant la procédure. Il n’y a donc pas de violation du droit d’être entendu.
Sur le fond, il existe une tension entre la confidentialité due à D. et la nécessité pour la clinique, qui assure le suivi, d’avoir les informations pertinentes, et pour qui le simple diagnostic sans autres informations serait insuffisant.
La procédure étant terminée, ce n’est pas la disposition relative à la consultation du dossier (art. 449b) qui est pertinente, mais bien la collaboration entre les autorités (art. 451 et 453 CC), qui couvre tous les éléments utiles. Or il y a ici un intérêt à la remise du...
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