Absence d’atteinte à la personnalité
Absence d’atteinte à la personnalité
A. a demandé que soit constatée une atteinte à sa personnalité par – notamment – B., avocat, qui représentait une tierce personne ayant déclaré que A. a été condamné pour des propos racistes et antisémites. B. a lui-même publié ou repris des messages sur les réseaux sociaux et a fait des déclarations à un journaliste. Après que sa demande a été rejetée, A. recourt au Tribunal fédéral.
A. se plaint tout d’abord d’une violation de son droit d’être entendu, des pièces qu’il aurait versées – tardivement – à la procédure aurait dû être prises en compte car il s’agissait d’éléments juridiques. Il a en tout état eu l’opportunité de les produire en deuxième instance
Le fait que la condamnation de A. a été effacée de son casier judiciaire n’est pas déterminante car c’est une norme qui s’adresse à l’État. De plus, une interdiction absolue porterait atteinte à la liberté d’expression. Cela ne suffit donc pas à considérer que la déclaration portait automatiquement atteinte à sa personnalité.
Sur le fond, l’existence d’une condamnation est vraie, et il faut donc effectuer une pesée des intérêts entre l’activité publique de A. et la protection de sa vie privée. A. s’est...
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