Atteinte à la personnalité de l'association
Atteinte à la personnalité de l'association
A. est en litige avec B. et l’association C., après qu’il a posté sur la page Facebook de C. un commentaire visant B. B. et C. ont agi contre A. La cour cantonale a reconnu que A. avait porté atteinte à a personnalité de B., mais non à celle de A. A., B., et C. recourent au Tribunal fédéral.
Dans l’arrêt concernant le recours de A., Le Tribunal fédéral commence par écarter certains de ses arguments : l’atteinte continue de déployer ses effets malgré l’effacement, l’instance précédente ne s’est à juste titre pas estimée liée par un jugement pénal, et les griefs relatifs à la liberté d’expressions sont insuffisamment motivés, et donc irrecevables.
Sur le fond, s’il est exact que B. a été condamné pour des propos antisémites relatifs à l’abattage rituel, cette condamnation remonte à plus de 20 ans, il était faux d’affirmer que B. avait été condamné plusieurs fois.
Concernant le recours de B. et C., ils n’ont plus d’intérêt à faire effacer les publications de A. que ce dernier a retirées de lui-même, faute d’intérêt actuel. C. elle-même n’a pas été directement touchée, car les déclarations visaient exclusivement B. Même si ce dernier est le président de l’...
Der komplette Artikel mit sämtlichen Details
steht exklusiv iusNet Abonnenten zur Verfügung.