Atteinte à la personnalité par voie de presse
Atteinte à la personnalité par voie de presse
A., journaliste, le journal édité par E., et les trois corédacteurs-en-chef C., D. et E. sont en litige avec F., sa société G. et sa fondation H. au sujet d’un article publié par les premiers et relatant la manière dont F. a fait fortune, dans le contexte de la rénovation d’un musée financée par les seconds. Après que les journalistes se sont vu imposer de retirer l’article en deuxième instance, A., B., C., D. et E. recourent au Tribunal fédéral.
L’instance précédente a traité les griefs qui lui ont été soumis et a correctement traité de l’absence de condamnations pénales contre F. l’existence de celles-ci n’étant pas démontrée.
Sur le fond, le Tribunal fédéral indique que la mission d’information de la presse n’est pas un motif absolu de justification d’une atteinte à la personnalité, qui doit être apprécié en fonction de l’intérêt public à la diffusion de l’information. Les soupçons d’infraction pénale doivent être indiqués comme tels et la presse doit y renoncer si la source paraît insuffisante. En l’espèce, si l’article en question relève à juste titre que des personnes de l’entourage de F. ont bien été condamnées, il ne pouvait pas laisser entendre que F....
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