Capacité de discernement (acte authentique)
Capacité de discernement (acte authentique)
D. a désigné son fils B. comme mandataire pour cause d’inaptitude, et son fils A. comme mandataire suppléant. A. a ensuite amené D. chez un notaire et a fait annuler les mandats précédents, avant de se faire désigner comme mandataire principal. D. a résilié son séjour dans l’EMS F. La capacité de discernement de F. a été mise en doute.
L’autorité de protection a considéré que la révocation et le second mandat n’étaient pas valables, et que seul le premier déployait ses effets. A. recourt au Tribunal fédéral.
Ses griefs relatifs au droit d’être entendu sont insuffisamment motivés ou n’ont pas été soulevés devant les instances précédentes, ils sont donc irrecevables. Il a également eu la possibilité de se déterminer sur le procès-verbal d’audition de D.
Sur le fond, A. ne parvient pas à remettre en cause l’appréciation faite par l’expert, qui est de plus corroborée par les déclarations contradictoires de D. au sujet de son souhait de rester ou de quitter l’EMS F.
Enfin, le fait que le second mandat pour cause d’inaptitude ait été passé devant notaire ne permet pas de considérer que D. disposait de sa pleine capacité de discernement. En effet, la...
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