Capacité de discernement et changement de sexe à l’état civil
Capacité de discernement et changement de sexe à l’état civil
A. et B. sont les parents de C. et ont divorcé en 2022. Les parents avaient initialement l’autorité parentale conjointe et une garde alternée. C., âgée de plus de 16 ans, a ensuite été placée et une curatelle a été instituée en sa faveur. A. souhaite changer de sexe et de prénom devant l’état civil. L’autorité de protection a imparti un délai aux parents pour lui remettre ses papiers d’identité, décision confirmée en deuxième instance. Ces derniers recourent au Tribunal fédéral.
Les parents reprochent à l’instance précédente de ne pas avoir examiné la capacité de discernement de C., la présomption en la matière ne pouvant s’appliquer compte tenu des enjeux, et l’officier d’état civil n’étant pas formé à l’évaluer.
Interprétant l’art. 30b CC, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que l’officier d’état civil est habilité à jauger la capacité de discernement du mineur âgé de plus de 16 ans, et peut demander un certificat médical s’il a un doute, il n’est toutefois pas tenu de le faire dans tous les cas. La procédure se veut en effet simple et rapide.
Le recours est donc rejeté.
(Arrêt destiné à publication)
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