Caractère raisonnable d’une mesure de surveillance électronique
Caractère raisonnable d’une mesure de surveillance électronique
A. et B. sont les parents de deux enfants. Ils se sont séparés en 2016. A. avait demandé une interdiction de contact, acceptée par B., puis reprise dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale.
B. a été condamné par trois fois en application de cette décision. A. a ensuite demandé que B. fasse l’objet de mesures de surveillance électroniques, en raison d’autres contacts allégués. La mesure a été refusée, au motif que les rencontres étaient fortuites. A. recourt au Tribunal fédéral sur le fond et contre le refus de lui accorder l’assistance judiciaire en deuxième instance.
Sur le fond, la mesure de surveillance paraît apte à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ou à tout le moins d’apporter la preuve d’une éventuelle violation. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce, cette mesure paraît déraisonnable. Les contacts ont eu lieu dans des espaces publics hors de la zone que B. n’est pas censée fréquenter, par exemple à la gare à des heures de grande influence. Il n’apparaît donc pas que B. cherche à entrer délibérément en contact avec A. ou avec leurs enfants (qui ne sont du reste pas parties à la procédure). C’est donc à bon...
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