Garantie des dépens (protection de la personnalité)
Garantie des dépens (protection de la personnalité)
A. a ouvert action contre B., C., et D., au motif que sa personnalité aurait été atteinte par une déclaration de ces derniers devant les tribunaux indiens. A. a obtenu l’octroi partiel de l’assistance judiciaire. B. a ensuite demandé et obtenu que A. soit contrainte à fournir une garantie en sûreté des dépens. A. a sollicité l’extension de l’assistance judiciaire, ce qui lui a été refusé. A. recourt au Tribunal fédéral.
Contrairement à l’avis de l’instance inférieure, la demande de sûretés et un fait nouveau qui justifie que l’on entre en matière sur une demande d’extension de l’assistance judiciaire, la force de chose jugée ne pouvant alors être opposée à la requérante.
Sur le fond, il n’était pas possible de demander à A. de s’acquitter d’une garantie en sûreté des dépens alors même que l’assistance judiciaire lui avait été accordée pour l’avance des frais de justice, l’absence de paiement de l’une ou l’autre conduisant à la même situation, soit l’irrecevabilité de la demande.
Le recours est donc admis.
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