Interdiction de communiquer des propos attentatoires à l’honneur
Interdiction de communiquer des propos attentatoires à l’honneur
A. était administrateur et actionnaire unique de B. SA. Il a ensuite vendu ses actions à une société tierce, en demeurant administrateur. Il a été en conflit avec C., engagé comme directeur puis administrateur après la démission de A.
A. a adressé des courriers aux collaborateurs de B. SA, à des tiers et aux autorités, accusant C. et la société de fraude au prêt Covid et de détournements. B. SA et C. ont demandé et obtenu qu’il soit fait interdiction à A. de tenir de tels propos, ce qui leur a été accordé. En appel, le cercle des destinataires a été restreint mais la décision maintenue sur le fond.
A. n’a pas rendu vraisemblable ses accusations graves contre B. SA et C. Les documents produits sont insuffisants et émanent pour la plupart de A. La fréquence des messages permet également de retenir une menace imminente. Enfin, le cercle des destinataires est suffisamment délimité pour ne pas porter une atteinte excessive aux droits de A., et celui-ci a également la possibilité de s’adresser aux autorités s’il estime qu’une infraction a été effectivement commise.
Le recours est donc rejeté.
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