Mesures provisionnelles pour atteinte à la personnalité
Mesures provisionnelles pour atteinte à la personnalité
L’association A., qui s’occupe de protection des animaux, est en litige avec la société B. SA, qui vend des produits dans pour animaux. A. a publié un magazine critiquant B. SA, et cette dernière a demandé et obtenu des mesures provisionnelles interdisant de diffuser certains passages de l’article. A. recourt au Tribunal fédéral.
Les conclusions de A. quant au fait que le caractère manifeste de l’atteinte n’est pas démontré sont nouvelles, et donc irrecevables.
Sur le fond, A. a écrit que les cages de B. SA, quoique répondant aux normes minimales de l’OPAn, constituaient un acte de cruauté envers les animaux et montraient que la société privilégiait le profit au bien-être animal. Son argumentation actuelle, qui consiste à dire qu’il ne s’agissait pas d’un pur jugement de valeur, mais d’un jugement de valeur mixte, articulé autours de faits vérifiable (la taille des cages), est un argument nouveau et irrecevable. Les critiques de A. allaient au-delà d’un pur caractère objectif, et compte tenu de leur formulation ne pouvaient pas être considérés comme de la satire.
Le recours est donc rejeté.
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